Convention n° 169
relative aux peuples "indigènes"
et "tribaux" de 1989
Par L'OIT - Organisation Mondiale du Travail
"Cependant, la portée de la convention n° 169 ne se limite pas aux pays signataires. Ses dispositions ont influencé nombre de documents politiques, débats et décisions de justice sur le plan régional et international, sans oublier les législations et politiques nationales. Le
mouvement de défense des droits des peuples indigènes a été renforcé
par l’adoption en 2007 par l’Assemblée générale de l’ONU de la
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Les dispositions de la convention n° 169 sont en plein accord avec
celles de cette déclaration. Les défis que présente la mise en
application de ces deux instruments sont donc les mêmes."
Convention concernant les peuples "indigènes et tribaux" dans les pays indépendants.
Ce texte est en vigueur, depuis le 05 septembre 1991. Il fut adopté à l'origine à Genève, lors de la 76ème session du 27 juin 1989.
Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée
à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1989, en sa 76e session;
Notant
les normes internationales énoncées dans la convention et la
recommandation relatives aux populations aborigènes et tribales, 1957;
Rappelant
les termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, et des nombreux instruments internationaux concernant la
prévention de la discrimination;
Considérant que, étant donné
l'évolution du droit international depuis 1957 et l'évolution qui est
intervenue dans la situation des peuples indigènes et tribaux dans
toutes les régions du monde, il y a lieu d'adopter de nouvelles normes
internationales sur la question en vue de supprimer l'orientation des
normes antérieures, qui visaient à l'assimilation;
Prenant acte de
l'aspiration des peuples en question à avoir le contrôle de leurs
institutions, de leurs modes de vie et de leur développement économique
propres et à conserver et développer leur identité, leur langue et leur
religion dans le cadre des Etats où ils vivent;
Notant que, dans
de nombreuses parties du monde, ces peuples ne peuvent jouir des droits
fondamentaux de l'homme au même degré que le reste de la population des
Etats où ils vivent et que leurs lois, valeurs, coutumes et perspectives
ont souvent subi une érosion;
Appelant l'attention sur la
contribution particulière des peuples indigènes et tribaux à la
diversité culturelle et à l'harmonie sociale et écologique de l'humanité
ainsi qu'à la coopération et à la compréhension internationales;
Notant
que les dispositions ci-après ont été établies avec la collaboration
des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture, de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture et de l'Organisation mondiale
de la santé ainsi que de l'Institut indigéniste interaméricain, aux
niveaux appropriés et pour leurs domaines respectifs, et que l'on se
propose de poursuivre cette coopération en vue de promouvoir et
d'assurer leur application;
Après avoir décidé d'adopter diverses
propositions concernant la révision partielle de la convention (no. 107)
relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, question qui
constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après
avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale révisant la convention relative aux populations
aborigènes et tribales, 1957, adopte, ce vingt-septième jour de
juin mil neuf cent quatre-vingt-neuf, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
PARTIE I
POLITIQUE GÉNÉRALE
Article 1
- 1. La présente convention s'applique:
- (a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale;
- (b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu'ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de l'Etat, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles.
- 2. Le sentiment d'appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s'appliquent les dispositions de la présente convention.
- 3. L'emploi du terme peuples dans la présente convention ne peut en aucune manière être interprété comme ayant des implications de quelque nature que ce soit quant aux droits qui peuvent s'attacher à ce terme en vertu du droit international.
- 1. Il incombe aux gouvernements, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité.
- 2. Cette action doit comprendre des mesures visant à:
- (a) assurer que les membres desdits peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités que la législation nationale accorde aux autres membres de la population;
- (b) promouvoir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions;
- (c) aider les membres desdits peuples à éliminer les écarts socio-économiques qui peuvent exister entre des membres indigènes et d'autres membres de la communauté nationale, d'une manière compatible avec leurs aspirations et leur mode de vie.
- 1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples.
- 2. Aucune forme de force ou de coercition ne doit être utilisée en violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples intéressés, y compris des droits prévus par la présente convention.
- 1. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement des peuples intéressés.
- 2. Ces mesures spéciales ne doivent pas être contraires aux désirs librement exprimés des peuples intéressés.
- 3. Lesdites mesures ne doivent porter aucune atteinte à la jouissance, sans discrimination, de la généralité des droits qui s'attachent à la qualité de citoyen.
En appliquant les dispositions de la présente convention, il faudra:
- (a) reconnaître et protéger les valeurs et les pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles de ces peuples et prendre dûment en considération la nature des problèmes qui se posent à eux, en tant que groupes comme en tant qu'individus;
- (b) respecter l'intégrité des valeurs, des pratiques et des institutions desdits peuples;
- (c) adopter, avec la participation et la coopération des peuples affectés, des mesures tendant à aplanir les difficultés que ceux-ci éprouvent à faire face à de nouvelles conditions de vie et de travail.
- 1. En appliquant les dispositions de la présente convention, les gouvernements doivent:
- (a) consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement;
- (b) mettre en place les moyens par lesquels lesdits peuples peuvent, à égalité au moins avec les autres secteurs de la population, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent;
- (c) mettre en place les moyens permettant de développer pleinement les institutions et initiatives propres à ces peuples et, s'il y a lieu, leur fournir les ressources nécessaires à cette fin.
- 2. Les consultations effectuées en application de la présente convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées.
- 1. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. En outre, lesdits peuples doivent participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement.
- 2. L'amélioration des conditions de vie et de travail des peuples intéressés et de leur niveau de santé et d'éducation, avec leur participation et leur coopération, doit être prioritaire dans les plans de développement économique d'ensemble des régions qu'ils habitent. Les projets particuliers de développement de ces régions doivent également être conçus de manière à promouvoir une telle amélioration.
- 3. Les gouvernements doivent faire en sorte que, s'il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d'évaluer l'incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l'environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en oeuvre de ces activités.
- 4. Les gouvernements doivent prendre des mesures, en coopération avec les peuples intéressés, pour protéger et préserver l'environnement dans les territoires qu'ils habitent.
- 1. En appliquant la législation nationale aux peuples intéressés, il doit être dûment tenu compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier.
- 2. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international. Des procédures doivent être établies, en tant que de besoin, pour résoudre les conflits éventuellement soulevés par l'application de ce principe.
- 3. L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article ne doit pas empêcher les membres desdits peuples d'exercer les droits reconnus à tous les citoyens et d'assumer les obligations correspondantes.
- 1. Dans la mesure où cela est compatible avec le système juridique national et avec les droits de l'homme reconnus au niveau international, les méthodes auxquelles les peuples intéressés ont recours à titre coutumier pour réprimer les délits commis par leurs membres doivent être respectées.
- 2. Les autorités et les tribunaux appelés à statuer en matière pénale doivent tenir compte des coutumes de ces peuples dans ce domaine.
- 1. Lorsque des sanctions pénales prévues par la législation générale sont infligées à des membres des peuples intéressés, il doit être tenu compte de leurs caractéristiques économiques, sociales et culturelles.
La
prestation obligatoire de services personnels, rétribués ou non,
imposée sous quelque forme que ce soit aux membres des peuples
intéressés, doit être interdite sous peine de sanctions légales, sauf
dans les cas prévus par la loi pour tous les citoyens.
Les
peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la
violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale,
individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs,
pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent
être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les
membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au
besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces.
PARTIE II
TERRES
Article 13
- 1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.
- 2. L'utilisation du terme terres dans les articles 15 et 16 comprend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de l'environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu'ils utilisent d'une autre manière.
- 1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants.
- 2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession.
- 3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.
- 1. Les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres doivent être spécialement sauvegardés. Ces droits comprennent celui, pour ces peuples, de participer à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces ressources.
- 2. Dans les cas où l'Etat conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol ou des droits à d'autres ressources dont sont dotées les terres, les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés avant d'entreprendre ou d'autoriser tout programme de prospection ou d'exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. Les peuples intéressés doivent, chaque fois que c'est possible, participer aux avantages découlant de ces activités et doivent recevoir une indemnisation équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir en raison de telles activités.
- 1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent.
- 2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace.
- 3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister.
- 4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées.
- 5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait.
- 1. Les modes de transmission des droits sur la terre entre leurs membres établis par les peuples intéressés doivent être respectés.
- 2. Les peuples intéressés doivent être consultés lorsque l'on examine leur capacité d'aliéner leurs terres ou de transmettre d'une autre manière leurs droits sur ces terres en dehors de leur communauté.
- 3. Les personnes qui n'appartiennent pas à ces peuples doivent être empêchées de se prévaloir des coutumes desdits peuples ou de l'ignorance de leurs membres à l'égard de la loi en vue d'obtenir la propriété, la possession ou la jouissance de terres leur appartenant.
La
loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non
autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation
non autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des
mesures pour empêcher ces infractions.
Les
programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples intéressés
des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres
secteurs de la population en ce qui concerne:
- (a) l'octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdits peuples disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d'une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique;
- (b) l'octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres que ces peuples possèdent déjà.
PARTIE III
RECRUTEMENT
ET CONDITIONS D'EMPLOI
Article 20
- 1. Les gouvernements doivent, dans le cadre de la législation nationale et en coopération avec les peuples intéressés, prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant à ces peuples une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi, dans la mesure où ils ne sont pas efficacement protégés par la législation applicable aux travailleurs en général.
- 2.
Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour
éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux
peuples intéressés et les autres travailleurs, notamment en ce qui
concerne:
- (a) l'accès à l'emploi, y compris aux emplois qualifiés, ainsi que les mesures de promotion et d'avancement;
- (b) la rémunération égale pour un travail de valeur égale;
- (c) l'assistance médicale et sociale, la sécurité et la santé au travail, toutes les prestations de sécurité sociale et tous autres avantages découlant de l'emploi, ainsi que le logement;
- (d) le droit d'association, le droit de se livrer librement à toutes activités syndicales non contraires à la loi et le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d'employeurs.
- 3. Les mesures prises doivent notamment viser à ce que:
- (a) les travailleurs appartenant aux peuples intéressés, y compris les travailleurs saisonniers, occasionnels et migrants employés dans l'agriculture ou dans d'autres activités, de même que ceux employés par des pourvoyeurs de main-d'oeuvre, jouissent de la protection accordée par la législation et la pratique nationales aux autres travailleurs de ces catégories dans les mêmes secteurs, et qu'ils soient pleinement informés de leurs droits en vertu de la législation du travail et des moyens de recours auxquels ils peuvent avoir accès;
- (b) les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à des conditions de travail qui mettent en danger leur santé, en particulier en raison d'une exposition à des pesticides ou à d'autres substances toxiques;
- (c) les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à des systèmes de recrutement coercitifs, y compris la servitude pour dette sous toutes ses formes;
- (d) les travailleurs appartenant à ces peuples jouissent de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et d'une protection contre le harcèlement sexuel.
- 4. Une attention particulière doit être portée à la création de services adéquats d'inspection du travail dans les régions où des travailleurs appartenant aux peuples intéressés exercent des activités salariées, de façon à assurer le respect des dispositions de la présente partie de la convention.
PARTIE IV
FORMATION PROFESSIONNELLE,
ARTISANAT
ET INDUSTRIES RURALES
Article 21
Les
membres des peuples intéressés doivent pouvoir bénéficier de moyens de
formation professionnelle au moins égaux à ceux accordés aux autres
citoyens.
- 1. Des mesures doivent être prises pour promouvoir la participation volontaire des membres des peuples intéressés aux programmes de formation professionnelle d'application générale.
- 2. Lorsque les programmes de formation professionnelle d'application générale existants ne répondent pas aux besoins propres des peuples intéressés, les gouvernements doivent, avec la participation de ceux-ci, faire en sorte que des programmes et des moyens spéciaux de formation soient mis à leur disposition.
- 3. Les programmes spéciaux de formation doivent se fonder sur le milieu économique, la situation sociale et culturelle et les besoins concrets des peuples intéressés. Toute étude en ce domaine doit être réalisée en coopération avec ces peuples, qui doivent être consultés au sujet de l'organisation et du fonctionnement de ces programmes. Lorsque c'est possible, ces peuples doivent assumer progressivement la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces programmes spéciaux de formation, s'ils en décident ainsi.
- 1. L'artisanat, les industries rurales et communautaires, les activités relevant de l'économie de subsistance et les activités traditionnelles des peuples intéressés, telles que la chasse, la pêche, la chasse à la trappe et la cueillette, doivent être reconnus en tant que facteurs importants du maintien de leur culture ainsi que de leur autosuffisance et de leur développement économiques. Les gouvernements doivent, avec la participation de ces peuples, et, s'il y a lieu, faire en sorte que ces activités soient renforcées et promues.
- 2. A la demande des peuples intéressés, il doit leur être fourni, lorsque c'est possible, une aide technique et financière appropriée qui tienne compte des techniques traditionnelles et des caractéristiques culturelles de ces peuples ainsi que de l'importance d'un développement durable et équitable.
PARTIE V
SÉCURITÉ SOCIALE ET SANTÉ
Article 24
Les
régimes de sécurité sociale doivent être progressivement étendus aux
peuples intéressés et être appliqués sans discrimination à leur
encontre.
- 1. Les gouvernements doivent faire en sorte que des services de santé adéquats soient mis à la disposition des peuples intéressés ou doivent leur donner les moyens leur permettant d'organiser et de dispenser de tels services sous leur responsabilité et leur contrôle propres, de manière à ce qu'ils puissent jouir du plus haut niveau possible de santé physique et mentale.
- 2. Les services de santé doivent être autant que possible organisés au niveau communautaire. Ces services doivent être planifiés et administrés en coopération avec les peuples intéressés et tenir compte de leurs conditions économiques, géographiques, sociales et culturelles, ainsi que de leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remèdes traditionnels.
- 3. Le système de soins de santé doit accorder la préférence à la formation et à l'emploi de personnel de santé des communautés locales et se concentrer sur les soins de santé primaires, tout en restant en rapport étroit avec les autres niveaux de services de santé.
- 4. La prestation de tels services de santé doit être coordonnée avec les autres mesures sociales, économiques et culturelles prises dans le pays.
PARTIE VI
EDUCATION
ET MOYENS DE COMMUNICATION
Article 26
Des
mesures doivent être prises pour assurer aux membres des peuples
intéressés la possibilité d'acquérir une éducation à tous les niveaux au
moins sur un pied d'égalité avec le reste de la communauté nationale.
- 1. Les programmes et les services d'éducation pour les peuples intéressés doivent être développés et mis en oeuvre en coopération avec ceux-ci pour répondre à leurs besoins particuliers et doivent couvrir leur histoire, leurs connaissances et leurs techniques, leurs systèmes de valeurs et leurs autres aspirations sociales, économiques et culturelles.
- 2. L'autorité compétente doit faire en sorte que la formation des membres des peuples intéressés et leur participation à la formulation et à l'exécution des programmes d'éducation soient assurées afin que la responsabilité de la conduite desdits programmes puisse être progressivement transférée à ces peuples s'il y a lieu.
- 3. De plus, les gouvernements doivent reconnaître le droit de ces peuples de créer leurs propres institutions et moyens d'éducation, à condition que ces institutions répondent aux normes minimales établies par l'autorité compétente en consultation avec ces peuples. Des ressources appropriées doivent leur être fournies à cette fin.
- 1. Lorsque cela est réalisable, un enseignement doit être donné aux enfants des peuples intéressés pour leur apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue indigène ou dans la langue qui est le plus communément utilisée par le groupe auquel ils appartiennent. Lorsque cela n'est pas réalisable, les autorités compétentes doivent entreprendre des consultations avec ces peuples en vue de l'adoption de mesures permettant d'atteindre cet objectif.
- 2. Des mesures adéquates doivent être prises pour assurer que ces peuples aient la possibilité d'atteindre la maîtrise de la langue nationale ou de l'une des langues officielles du pays.
- 3. Des dispositions doivent être prises pour sauvegarder les langues indigènes des peuples intéressés et en promouvoir le développement et la pratique.
L'éducation
doit viser à donner aux enfants des peuples intéressés des connaissances
générales et des aptitudes qui les aident à participer pleinement et
sur un pied d'égalité à la vie de leur propre communauté ainsi qu'à
celle de la communauté nationale.
- 1. Les gouvernements doivent prendre des mesures adaptées aux traditions et aux cultures des peuples intéressés, en vue de leur faire connaître leurs droits et obligations, notamment en ce qui concerne le travail, les possibilités économiques, les questions d'éducation et de santé, les services sociaux et les droits résultant de la présente convention.
- 2. A cette fin, on aura recours, si nécessaire, à des traductions écrites et à l'utilisation des moyens de communication de masse dans les langues desdits peuples.
Des
mesures de caractère éducatif doivent être prises dans tous les secteurs
de la communauté nationale, et particulièrement dans ceux qui sont le
plus directement en contact avec les peuples intéressés, afin d'éliminer
les préjugés qu'ils pourraient nourrir à l'égard de ces peuples. A
cette fin, des efforts doivent être faits pour assurer que les livres
d'histoire et autres matériels pédagogiques fournissent une description
équitable, exacte et documentée des sociétés et cultures des peuples
intéressés.
PARTIE VII
CONTACTS ET COOPÉRATION
À TRAVERS LES FRONTIÈRES
Article 32
Les
gouvernements doivent prendre les mesures appropriées, y compris au
moyen d'accords internationaux, pour faciliter les contacts et la
coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les
frontières, y compris dans les domaines économique, social, culturel,
spirituel et de l'environnement.
PARTIE VIII
ADMINISTRATION
Article 33
- 1. L'autorité gouvernementale responsable des questions faisant l'objet de la présente convention doit s'assurer que des institutions ou autres mécanismes appropriés existent pour administrer les programmes affectant les peuples intéressés et qu'ils disposent des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions.
- 2. Ces programmes doivent inclure:
- (a) la planification, la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation, en coopération avec les peuples intéressés, des mesures prévues par la présente convention;
- (b) la soumission aux autorités compétentes de propositions de mesures législatives et autres et le contrôle de l'application de ces mesures, en coopération avec les peuples intéressés.
PARTIE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 34
La
nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la
présente convention doivent être déterminées avec souplesse, compte tenu
des conditions particulières à chaque pays.
L'application
des dispositions de la présente convention ne doit pas porter atteinte
aux droits et aux avantages garantis aux peuples intéressés en vertu
d'autres conventions et recommandations, d'instruments internationaux,
de traités, ou de lois, sentences, coutumes ou accords nationaux.
PARTIE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 36
La présente convention révise la convention relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.
Les
ratifications formelles de la présente convention seront communiquées
au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistrées.
- 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
- 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
- 3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
- 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
- 2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
- 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
- 2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Le
Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement,
conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des
renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous
actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles
précédents.
Article 42
Chaque fois qu'il
le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport
sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu
d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision
totale ou partielle.
Article 43
- 1.
Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant
révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que
la nouvelle convention ne dispose autrement:
- (a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 39 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
- (b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
- 2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.