Repenser la question
des droits coutumiers
en Guyane
Par Alexis Tiouka
Les structures décisionnelles doivent bénéficier de
légitimité et de crédibilité au sein des communautés autochtones. Les
procédures de sélection doivent être transparentes et réellement
participatives. L’un des défis qui restent à relever est le renforcement des
capacités de direction des autochtones, avec l’objectif à long terme de faire
en sorte que leurs peuples participent au processus décisionnel, en ayant le
sentiment d’y être représentés de manière appropriée et que leurs voix ne sont
pas seulement entendues mais aussi prises en considération. Conseil des
droits de l’homme (2010).
Définition des droits coutumiers
Qu’est-ce que le droit coutumier ?
Le terme de droits coutumier renvoie généralement à la
manière dont la vie quotidienne des communautés autochtones (ou locales) est
guidée par des systèmes juridiques traditionnels auxquels on renvoie en général
par l’utilisation du terme « droit coutumier ».
Le terme droits coutumiers « désigne l’ensemble des lois, pratiques et coutumes des
communautés autochtones et locales qui tiennent une place centrale dans le mode
de vie de ces dernières et en font partie intégrante. Les règles coutumières
sont ancrées dans la culture et les valeurs communautaires ou sociales ;
ce sont elles qui fixent les normes de comportement, et elles sont activement
appliquées par les membres des communautés. » (OMPI, 2010).
« On entend par ‘droit coutumier’ un ensemble
d’instruments juridiques, qui peuvent inclure diverses coutumes, spiritualités,
traditions, procédures et pratiques particulières » (Conseil des droits de
l’homme, 2010 ; désormais CDH).
Ces systèmes juridiques ont pour fonction « de
maintenir la paix, l’harmonie et le bien-être de la communauté. Les
institutions autochtones incarnent généralement des principes démocratiques de
prise de décicions par consensus, qui se manifestent par le partage du pouvoir
et la coresponsabilité des membres du conseil.
L’intégrité personnelle, la fiabilité, l’honnêteté et la
clairvoyance sont des critères appliqués à la sélection des dirigeants de la
communauté ou des membres du conseil, en plus des connaissances, de la sagesse
et du sens de la justice. La reconnaissance et la transmission de l’autorité et
de la direction, qu’elles soient héréditaires ou le fruit d’une sélection sont
aussi orientées par l’histoire orale et les traditions spirituelles et
rituelles » (CDH).
Le droit autochtone concerne deux composantes :
- Le droit des
personnes
- Le droit
territorial
« Le droit des personnes traite des aspects liés à la
vie familiale, sociale, culturelle, à la langue, à la spiritualité, ainsi qu’à
l’économie et à la propriété traditionnelles, tandis que le droit territorial
porte sur les terres, les ressources naturelles et les ressources du sous-sol,
tout en ayant une dimension sociale. Le droit autochtone s’applique aux
personnes en tant qu’individus et en tant que membres de la communauté »
(CDH).
On peut donc s’interroger sur la possibilité en Guyane pour les autorités coutumières de remplir toutes
les fonctions inhérentes au droit autochtone. Il existe des cas d’implication
des chefs coutumiers dans l’attribution des terres (commune d’Awala-Yalimapo,
par exemple), mais il n’y a pas de règle générale sur cette question. Il en
résulte parfois des dysfonctionnements dans la chaîne de prise de décisions. Le
cas des droits territoriaux en est un exemple important, sur lequel il convient
d’avoir un véritable débat : qui décide ? à quels niveaux ? comment ?
Autant de questions non résolues …
Rôles des « décideurs »
Les dirigeants de ces systèmes juridiques assument les
fonctions de « maintien de l’intégrité culturelle, juridique, sanitaire,
économique et politique » et jouent un rôle « dans le développement
et la transmission intergénérationnelle des connaissances » (CDH).
Dans le cas où il y a présence d’un « chef
coutumier », il assume en général les fonctions suivantes :
- Administration
générale du village
- Présidence des
« réunions et des audiences communautaires qui sont tenues pour assurer la
sécurité, la paix et la stabilité dans la communauté et pour veiller à ce que
les lois et les rituels autochtones soient appliqués » (CDH)
Mais normalement un conseil travaille en collaboration avec
ces chefs avec pour fonction « de conseiller le chef de village sur les
affaires importantes en fonction de leur spécialisation et de prendre des
décisions collectives sur diverses questions. » (Idem).
Il peut en outre exister des chamanes « dont le rôle
est de conseiller le conseil sur les questions spirituelles » (idem).
Enfin, les systèmes juridiques autochtones sont en général
organisés selon un modèle de processus décisionnel participatif :
« toutes les parties ont un droit égal à être entendues par le chef ou
dirigeant du village. Si l’affaire ne peut être résolue à ce niveau-là, elle
peut être soumise à une réunion générale rassemblant tous les membres de la
communauté. Ces systèmes permettent aussi généralement de résoudre les conflits
entre communautés, ainsi qu’avec des non-autochtones » (CDH).
On peut donc s’étonner qu’en Guyane, il existe une vision simplifiée, voire
simplificatrice, du fonctionnement des systèmes juridiques des communautés
autochtones et locales. Celle-ci est peut-être due à l’implication d’une vision
extérieure à la communauté dans l’évolution de ces systèmes (nous y reviendrons
ci-dessous).
Peut-on parler du droit coutumier comme un
ensemble ?
Le CDH rappelle qu’ « en raison de la diversité des
situations dans lesquelles les peuples autochtones se trouvent aujourd’hui, il
est difficile de présenter globalement les caractéristiques de leurs processus
décisionnels et de leurs organes de décision interne. »
L’OMPI (2010) va
dans le même sens lorsqu’il est rappelé que : « Les lois et pratiques
coutumières constituent un paysage riche et extrêmement diversifié, dans la
mesure où elles sont toutes propres aux cultures dans lesquelles elles se sont
développées. Elles présentent certes des similitudes qui permettent de mettre
en avant des principes communs, mais étant donné qu’elles sont souvent très
distinctives, elles se prêtent difficilement à une approche ‘universelle’. »
Les différences peuvent exister aux niveaux :
- Géographique :
processus de prise de décision limités à un village ou à une zone géographique
plus étendue
- Communautaire :
processus de décision s’appliquant à l’ensemble d’une communauté ou à une
communauté particulière
- Temporel :
ces processus de décision sont évolutifs et s’adaptent au monde moderne
- Procéduriels :
chefs traditionnels, conseil des anciens, conseils spécifiques ; cependant
dans ces systèmes juridiques « en général, selon la nature du problème,
tous les membres de la communauté sont libres de participer aux débats
directement ou indirectement. Dans la mesure du possible, les problèmes sont
résolus par consens en recourant à des procédures qui associent toutes les
parties concernées et aplanissent les dissensions » (CDH).
Karpe (2000) précise ainsi que pour la Guyane, il convient de rédiger un droit coutumier qui
tienne compte des spécificités des différentes communautés autochtones et
locales : « il semblerait absolument indispensable de rebaptiser le
travail envisagé
par des termes plus appropriés, à l’exemple de ceux de ‘code de droit
amérindien’, de ‘code de droit noir-marron’ et de ‘code de droit hmong’. »
Il convient peut-être même d’aller plus loin dans la réflexion et de penser
qu’au sein de ces différentes communautés il existe peut-être des différences
selon les groupes socioculturels.
L’état français autorise-t-il la reconnaissance du droit
coutumier ?
Il existe des « coutumiers (ou ‘codes de droit’) »
dans le système français : les « Lois codifiées des
Iles-Sous-Le-Vent, promulgué par arrêté du 4 juillet 1917, les Lois codifiées
des îles Rurutu-Rimatara, promulgué par arrêté du 26 septembre 1900, le
Coutumier général indigène pour le Togo et le Cameroun, promulgué par arrêté du
30 septembre 1926 » (Karpe, 2000).
Il n’existe pas de tels codes de droit en Guyane. Cependant, il existe pour ce département une
reconnaissance de l’existence de communautés spécifiques qui peuvent servir de
base à l’élaboration d’un tel code :
- Décret n°87-267
du 14 avril 1987 relatif aux droits des communautés d’habitants tirant
traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt (articles R.170-56
et suivants du Code du domaine de l’Etat)
- Article 33 de la
loi d’orientation pour l’outre-mer
Ces textes « contiennent et/ou renvoient à un certain
nombre de concepts faisant référence aux systèmes juridiques propres des
populations […] à l’exemple de la notion de chef coutumier, de droit d’usage et
de communauté, de droit à la terre, de droit au patrimoine » (Karpe,
2000). Les articles R.170-56, R.170-58 et D.34 du Code du domaine de l’Etat
reconnaissent implicitement le droit des communautés autochtones et locales
« de demeurer régis par leurs propres règles de droit.
En effet, ces articles, d’une part, distingue la tribu (ou
communauté) de l’association et de la société et, d’autre part, lui attribuent
des droits en propre (c’est-à-dire une existence juridique propre), de surcroît
à caractère collectif. Une semblable reconnaissance peut également être déduite
de l’article 33 de la loi d’orientation pour l’outre-mer » (Karpe, 2000).
Ce dernier article dispose que l’ « Etat et les
collectivités locales encouragent le respect, la protection et le maintien des
connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales
fondées sur leurs modes de vie traditionnels et qui contribuent à la conservation
du milieu naturel et l’usage durable de la diversité biologique. » Cette
disposition est donc directement liée à la Convention sur la diversité
biologique qui précise que « ce respect, cette protection et ce maintien
doivent être assurés, certes par les règles du droit commun de la propriété
intellectuelle, mais aussi par les règles de droit propres de ces
communautés » (Karpe, 2000).
Les questions à se poser
L’OMPI (2010) propose de traiter cette problématique en
partant des questions suivantes :
- Comment
fonctionne l’articulation entre droits coutumiers et système législatif
national ?
- Comment le droit coutumier s’applique-t-il en ce qui concerne les tiers ?
- Comment sont régies les règles en matière d’établissement de preuve et de preuve de coutume ?
- Quelle est la marche à suivre pour son interprétation ?
- Dans quelle mesure peut-on trouver dans le droit coutumier des remèdes efficaces aux atteintes à des droits portant sur des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles ?
- Quel rôle joue le droit coutumier dans les juridictions internationales et les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges et comment y est-il traité ?
Un écart entre des droits « traditionnels » et une interprétation extérieure des droits coutumiers
Un des problèmes majeurs à l’heure actuelle « porte sur
le fait que l’influence des structures contemporaines a parfois conduit à la
disparition des conseils des anciens. Dans ce cas, seuls les chefs de village
constituent l’autorité reconnue capable de gérer les affaires qui préoccupent
la communauté. Non seulement cela constitue un fardeau supplémentaire pour les
chefs de communauté, mais cela a aussi érodé les principes démocratiques de
prise de décisions des communautés autochtones.
Poussés à agir comme
porte-parole pour les gouvernements, les chefs de village, dans de nombreux
pays, ont perdu de leur objectivité et de leurs capacités à défendre les
intérêts de la communauté. Cette situation est aggravée dans certains pays où
les chefs traditionnels sont désormais désignés par le Gouvernement pour
représenter la communauté » (CDH). On ne peut à la lecture de cet extrait
que s’interroger au regard de la situation guyanaise.
En effet, la structuration actuelle ressemble bien à ce qui
est présenté ici, et l’on peut se demander dans quelle mesure il existait au
préalable des conseils communautaires qui jouaient un rôle essentiel. Il paraît
nécessaire d’avoir une réflexion avec les anciens des différentes communautés
autochtones et locales afin de mieux comprendre l’impact qu’a eue la mise en
place du système des « capitaines », et dans quelle mesure ce système
est bien représentatif du fonctionnement ancien et actuel des communautés
autochtones et locales de Guyane.
Le CDH précise qu’un des effets de ce type d’organisation a eu pour conséquence le fait que « de nombreux peuples autochtones ont perdu confiance en leurs propres organes de prises de décisions, ou nourrissent une méfiance à leur égard. »
Le CDH précise qu’un des effets de ce type d’organisation a eu pour conséquence le fait que « de nombreux peuples autochtones ont perdu confiance en leurs propres organes de prises de décisions, ou nourrissent une méfiance à leur égard. »
Les changements sociétaux que connaissent les communautés
autochtones et locales ont des conséquences sur l’évolution de leurs systèmes
juridiques. Ainsi, dans le monde, de nombreuses solutions ont été trouvées pour
adapter ces systèmes aux besoins de ces communautés. Les parlements et
organisations autochtones en constituent un exemple.
L’organisation de ces parlements ou organisations est
calquée « sur les institutions traditionnelles de prise de
décisions ; elles sont composées de dirigeants choisis par les personnes
qu’ils ont pour fonction de représenter, sont souvent régies par des textes
législatifs, et assument des fonctions visant à favoriser l’intégrité et le
bien-être de leur circonscription ou communauté » (CDH). Il s’agit là
d’outils qui permettent une meilleure coopération avec les Etats. Cependant,
comme le souligne le CDH, les moyens nécessaires à leur bon fonctionnement ne
sont pas toujours à la hauteur des enjeux.
En Guyane, le
Conseil des chefs coutumiers pourrait être considéré comme une organisation
similaire, mais a-t-on suffisamment réfléchi à la question de la
représentativité (voir ci-dessus la réflexion sur les chefs coutumiers), et
aussi aux moyens qui lui sont alloués pour accomplir leur tâche, sans compter que
– comme le souligne le CDH, la part d’un tel conseil dans la prise de décisions
dans les structures de l’Etat est loin d’être clarifiée alors qu’elle constitue
une condition de bon fonctionnement.
Il y a une constante adaptation des processus et organes de
prise de décision dans les communautés autochtones et locales. Elle est liée,
d’une part, à la nécessité de s’adapter « au nouvel éventail d’organes
législatifs et administratifs » des Etats, mais aussi, d’autre part, à
l’évolution des communautés en elles-mêmes qui impliquent l’intégration de
nouveaux membres de la communauté dans la prise de décision. Ainsi, on constate
la nécessité d’inclure dans ces processus de décisions une participation plus
large de la communauté : femmes, jeunes représentés par des dirigeants. Le
vote peut aussi devenir un moyen de désignation des autorités
coutumières : « aujourd’hui, la plupart des processus traditionnels
de prise de décisions ont été remplacés par des systèmes électoraux de
sélection des chefs traditionnels et de prise de décisions internes, […].
A bien des égards, le vote abrège et individualise les
processus décisionnels ; il est souvent plus limité que les procédures
traditionnelles pour ce qui est de prendre en considération les divergences et
les préoccupations des groupes minoritaires d’une communauté, et ne favorise
donc pas toujours la cohésion au sein de celle-ci. Toutefois, de nombreuses
communautés ont réussi à intégrer des éléments et des principes clefs des
systèmes de prise de décisions traditionnels dans les systèmes électoraux
modernes, maintenant ainsi des aspects importants des processus de prise de
décisions internes au sein de structures électorales plus modernes »
(CDH).
Lien entre droit coutumier et savoirs traditionnels
Il existe dans un certain nombre de communautés des
règles coutumières pour la protection des savoirs traditionnels.
Ex. les autochtones des îles du détroit de Torres
(Australie) « observent un certain nombre de règles coutumières
rigoureuses en ce qui concerne la protection de leurs histoires et de leur
musique. Toute personne étrangère à la communauté qui souhaite utiliser un
chant ou une danse doit consulter au préalable les anciens de l’île concernée
afin d’obtenir une autorisation à cet effet. Ces lois sont connues par la
plupart des communautés et sont transmises sous forme écrite ou orale de
génération en génération. » (OMPI, 2010).
Cependant, la loi australienne
ne prend pas en compte ces droits coutumiers. Par exemple, « un artiste
non indigène de l’est de l’Australie [a créé] une immense sculpture à l’image
du dieu Wandjina »
alors qu’en vertu des lois coutumières « ces groupes sont les seuls, parmi
les peuples aborigènes d’Australie, à avoir le droit de peindre et d’utiliser
cette divinité » (OMPI, 2010). La seule solution pour sanctionner l’acte
de l’artiste serait de faire valoir qu’il constitue « une copie
substantielle d’une œuvre d’art préexistante, protégée par le droit
d’auteur » (OMPI, 2010).
En Guyane, il reste
beaucoup à faire dans ce domaine. C’est le cas par exemple pour l’utilisation
des motifs de Tembe ou des motifs amérindiens dans le commerce (paréos,
t.shirts, par exemple).
Quelques questions, propositions et pistes de réflexion en conclusion
1. Nécessité de mettre en place des
groupes de réflexion (sous forme de débats) dans chaque communauté avec tous
les anciens pour identifier les caractéristiques des droits coutumiers tels
qu’ils se pratiquaient de manière ancestrale.
2. Nécessité de mettre les résultats
de ces réflexions en regard du point de vue des autres membres de la communauté
pour une vision « réactualisée » afin d’assurer la représentativité
de tous les points de vue.
3. Nécessité de procéder au
recensement et à la codification des normes et principes des droits coutumiers
des communautés autochtones et locales. Aider les communautés autochtones et
locales à faire valoir leurs droits d’auteurs sur leurs créations, travailler
sur la mise en place de brevets.
4. Nécessité d’établir des règles
basées sur les droits coutumiers en ce qui concerne les autorisations pour
l’accès aux savoirs traditionnels (définir ce que recouvre le champ des savoirs
traditionnels) : établir des protocoles, des contrats adaptés aux droits
coutumiers.
5. Nécessité d’établir un
« code coutumier » pour les différentes communautés autochtones et
locales selon les principes suivants (propositions de Karpe, 2000) :
- Recherches sur
le droit coutumier dans ces différentes communautés (ce qui implique de définir
la notion de droit pour ces populations) réalisées par des juristes
- Recenser et
définir tous les domaines où existe du droit, puis tous les concepts qui y sont
utilisés, et enfin toutes les règles qui y sont énoncées, ainsi que les
éventuelles relations entre elles
- Etablir ces
recensements dans les langues des populations, et en préservant la notion de règle
orale, donc en privilégiant le débat
6. Nécessité d’une réflexion sur la
place des processus de décisions (pris dans toute leur complexité comme
expliqué ci-dessus) dans le cadre de la nouvelle assemblée.
7. Nécessité de clarifier la
question des autorités détenant un pouvoir de prise de décision dans tous les
cas où s’applique le principe du consentement libre, préalable et éclairé
(accès aux ressources naturelles, partage équitable des bénéfices, etc.).
8. Nécessité d’un juriste pour accompagner
tous les processus précités.
Sources :
OMPI – Quelle place pour le droit coutumier dans la
protection des savoirs traditionnels
(Magazine OMPI, août 2010).
Conseil des droits de l’homme. Mécanisme d’experts sur les
droits des peuples autochtones. 12-16 juillet 2010. Point 3 de l’ordre du jour
provisoire : « Etude sur les peuples autochtones et le droit de
participer à la prise de décisions ». Rapport d’étape sur l’Etude sur
les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décision.
Rapport du mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones.
Karpe, Philippe. 2000. Rapport de mission sur les
coutumiers, Guyane française, 23 janvier au 24 mars 2000. Conseil départemental d’accès au droit de Guyane.
Tribunal de grande instance de Cayenne.
Source : Le blog d’Alexis Tiouka